Droit à l'image |
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Toute personne possède sur son
image et sur l'usage qui en est fait un droit dont nul ne peut disposer sans
son consentement. Quelques précisions. Une personne peut s'opposer (voir ci-dessous) à la diffusion de sa photographie diffusée sur le site web www.photo-montain.com . Il lui est demandé de prendre contact avec moi par courriel. |
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La Convention européenne des droits de
l'homme stipule en son article 8 le droit au respect de la vie privée. Selon
la jurisprudence, cet article couvre la protection du droit à l'image. Il
n'est pas nécessaire de prouver que la reproduction de cette image ait causé
un préjudice.
La loi belge du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur indique en son article 10 : "Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès". Selon ce principe, l'autorisation de la personne photographiée doit être demandée. Cependant, pour les personnages publics et les personnes privées qui accèdent temporairement à la vie publique, c'est le cas d'un match de rugby, cette autorisation est considérée comme implicite, pour autant que les images relative à la vie publique des personnes concernées soient publiées dans un contexte de couverture d'évènements relevant de l'actualité. Selon la jurisprudence, le consentement donné par une personne pour la réalisation d'une photo n'implique aucun consentement à la reproduction de son image ou à la communication de celle-ci au public. La jurisprudence affirme également qu'on ne peut présumer dans le chef de la personne qui a été photographiée une autorisation de disposer à toutes fins des clichés : un consentement exprès à la publication est requis. Pour qu'une personne puisse évoquer le droit à l'image, il faut que la personne photographiée soit identifiable. Le droit à l'image ne s'applique pas à une personne photographiée de dos ou dans une foule. L'image des mineurs La Commission pour la protection de la vie privée a remis en 2002 un avis relatif à la protection de la vie privée des mineurs sur l'Internet. Cet avis rappelle que "les photos font l'objet d'une protection spécifique, encadrée par la théorie du droit à l'image. En vertu de ces dispositions, le consentement de la personne concernée doit en principe être obtenu avant toute utilisation de sa photo. Lorsque la diffusion concerne des mineurs, il s'agit d'obtenir leur consentement préalable, ainsi que celui des parents lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge de discernement. Ce consentement doit être obtenu de façon spécifique et explicite : la signature d'une autorisation générale en début d'année scolaire, qui couvrirait en même temps d'autres activités des élèves, n'est pas suffisante. Le document à signer doit se référer de façon précise au(x) type(s) de photos qui feraient l'objet d'une diffusion sur Internet, au but de cette diffusion, et demander le consentement pour chaque type de publication envisagé, de façon à permettre par exemple à un parent de s'opposer à la mise en ligne du portrait de son enfant, tout en acceptant la diffusion de la photo de classe". |